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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)


Dans chaque région, sous l'autorité du préfet de région, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées aux articles 4 et 5 ci-après, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de mettre en oeuvre les politiques définies par les pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il apporte son concours à l'évaluation de ces politiques.

A ce titre, il est chargé :

1° De procéder à l'analyse de la situation de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle continue dans la région ; à cet effet, il dispose notamment des données collectées par l'Agence nationale pour l'emploi ;

2° De proposer au préfet de région les orientations de la politique d'emploi et de formation professionnelle dans la région et de l'assister dans la coordination de l'action des services et organismes qui concourent à leur mise en oeuvre ;

3° De préparer et de suivre le programme régional de mise en oeuvre des politiques de l'Etat en matière d'emploi et de formation professionnelle en liaison avec l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, les autres services de l'Etat, les organismes gestionnaires de l'assurance chômage et les services de la région ;

4° De contribuer au développement de la formation professionnelle continue dans les branches professionnelles et de veiller à l'ajustement de l'offre de formation professionnelle continue aux besoins, notamment en concourant à l'amélioration de sa qualité ;

5° De mettre en oeuvre la politique de contrôle de la formation professionnelle dans la région.

Dans le respect des compétences dévolues aux préfets de département et selon les modalités définies à l'article 10 ci-après, le directeur régional coordonne les actions de la direction régionale et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, auxquelles il apporte l'appui technique de ses services.