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Article D742-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D742-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

En vue d'assurer la participation de délégués du personnel navigant aux travaux des comités d'établissement et d'entreprise, il pourra être désigné jusqu'à trois délégués suppléants par délégué titulaire.

Les comités d'entreprises, lorsque l'exploitation ne comprend qu'un établissement, et les comités d'établissement, dans les autres cas, se réuniront au moins une fois par trimestre.