Article D742-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D742-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour les élections des délégués du personnel navigant, le scrutin est ouvert pendant une durée maximale de trois mois. Les équipages votent à bord, par correspondance, en temps utile, pour que leurs suffrages parviennent au lieu de dépouillement avant la clôture du scrutin.