Article D742-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D742-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas de demande de révocation du mandat d'un délégué du personnel navigant, il est procédé à une consultation immédiate du collège électoral intéressé dans les conditions fixées par l'article D. 742-7 ci-dessus. Le dépouillement des suffrages a lieu dans le plus bref délai possible.