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Article D742-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D742-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'établissement distinct au sens de l'article L. 435-1 s'entend soit de l'agence directe, considérée comme agence d'armement administratif de navires ou agence tête de ligne de navires de l'entreprise, soit du siège social.