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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement)

Au moment de sa mise en oeuvre, un matériau d'aménagement, hormis ceux visés à l'article 4 du présent arrêté, doit faire l'objet d'une certification de produit au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation ou d'un procès-verbal de classement en cours de validité. Dans ce dernier cas, la durée de validité des procès-verbaux de classement est de cinq ans.


Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF EN ISO / CEI 17025 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités.