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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement)


Les conditions et délais de mise en application du marquage CE pour les produits de construction soumis aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont fixés par les arrêtés prévus à son article 1er.
La durée de validité des procès-verbaux relatifs à des produits de construction, dont le classement a été établi selon les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé, et valides à la date de publication du présent arrêté, est prolongée jusqu'à la fin de la période de transition prévue par les arrêtés visés à l'alinéa précédent.
Si les arrêtés ci-dessus mentionnés ne sont pas publiés à la date de publication du présent arrêté, les produits sont classés conformément aux dispositions de l'annexe 1 ou de l'annexe 2 du présent arrêté, au choix du demandeur. Le classement en réaction au feu de ces produits est alors justifié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 ci-dessus pour les matériaux d'aménagement.