Les conditions et délais de mise en application du marquage CE pour les produits de construction soumis aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont fixés par les arrêtés prévus à son article 1er.
La durée de validité des procès-verbaux relatifs à des produits de construction, dont le classement a été établi selon les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé, et valides à la date de publication du présent arrêté, est prolongée jusqu'à la fin de la période de transition prévue par les arrêtés visés à l'alinéa précédent.
Si les arrêtés ci-dessus mentionnés ne sont pas publiés à la date de publication du présent arrêté, les produits sont classés conformément aux dispositions de l'annexe 1 ou de l'annexe 2 du présent arrêté, au choix du demandeur. Le classement en réaction au feu de ces produits est alors justifié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 ci-dessus pour les matériaux d'aménagement.