Le présent arrêté fixe les méthodes d'essais et les catégories de classification en ce qui concerne la réaction au feu :
-des produits visés à l'article 1er du décret du 8 juillet 1992 susvisé désignés par la suite « produits de construction » ;
-des produits non visés à l'article 1er du décret du 8 juillet 1992 susvisé mais dont les conditions d'emploi sont prescrites par les règlements de sécurité contre l'incendie, désignés par la suite « matériaux d'aménagement ».
Dans le présent arrêté, les termes : « produit » ou « matériau » désignent indifféremment l'objet de la classification en réaction au feu.