Les documents de référence, mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 335-17 auxquels renvoient les dispositions de l'article R. 338-4 du code de l'éducation, sont dénommés " référentiel d'emploi, d'activités et de compétences " pour les documents visés au a et " référentiel de certification " pour les documents visés au b.. Ces référentiels sont établis pour la spécialité du titre et pour chacune des unités qui le constituent ou lui sont associées.
Le référentiel de certification fixe les modalités d'évaluation permettant de vérifier la maîtrise effective des acquis du candidat.A cet effet, il définit :
-les objectifs d'évaluation ainsi que les critères d'appréciation des compétences requises pour le titre et chaque unité constitutive ou associée ;
-le contenu, les modalités et les moyens de mise en oeuvre de la situation professionnelle d'évaluation observable, réelle ou reconstituée, correspondant aux compétences requises pour le titre et pour chacune de ses unités constitutives ou associées ;
-ou, à défaut, si la situation professionnelle ne peut être observée, l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises pour le titre ou chacune de ses composantes ;
-la nature des preuves d'une pratique professionnelle attendues dans le dossier de synthèse de pratique professionnelle du candidat ainsi que le contexte professionnel dans lequel cette pratique a été réalisée ;
-les objectifs de l'entretien avec le jury, destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat de l'ensemble des compétences requises pour l'exercice des activités auxquelles conduisent le titre.