Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions posées par le I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée est dispensé de l'obligation de détention de la carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux et de l'inscription sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent décret.