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Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-372 du 27 mars 1951 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE")

Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-372 du 27 mars 1951 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE")

I.-Le professionnel ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 2-1 qui souhaite exercer, de façon permanente, l'activité de courtier en vins et spiritueux obtient la délivrance de la carte professionnelle dès lors qu'il satisfait aux deux conditions suivantes :

-remplir les conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée ;

-avoir exercé l'activité pendant deux années consécutives.

II.-A défaut, le professionnel mentionné au I obtient la délivrance de la carte professionnelle dès lors qu'il remplit les conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée et qu'il est titulaire :

-d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est prescrit par l'un de ces Etats lorsque ce dernier réglemente l'accès ou l'exercice de cette même activité sur son territoire ; ou

-d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui atteste la préparation du titulaire à l'exercice de l'activité, lorsque cette attestation ou ce titre ont été obtenus dans un Etat qui ne réglemente pas l'activité.

L'attestation de compétences doit avoir été délivrée par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans cet Etat, sur la base d'une formation, d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de l'activité dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives.

III.-Le II s'applique également au titulaire de diplômes, titres ou certificats permettant l'exercice de l'activité de courtier en vins et spiritueux acquis dans un pays tiers et admis en équivalence par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui a en outre exercé l'activité pendant trois ans au moins dans l'Etat qui a admis l'équivalence.

IV.-La liste des pièces à produire à l'appui de la demande de carte est fixée par un arrêté du ministre chargé du commerce.

Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie délivre la carte professionnelle à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète.