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Article 2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-372 du 27 mars 1951 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE")

Article 2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-372 du 27 mars 1951 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE")

Les attestations requises pour l'exercice de l'activité de courtier en vins et spiritueux dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont délivrées par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie aux personnes ayant exercé cette activité en France.