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Article 695 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 695 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :


1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;


2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;


3° Les indemnités des témoins ;


4° La rémunération des techniciens ;


5° Les débours tarifés ;


6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;


7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;


8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;


9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;


10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248.