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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile)


Le juge alloue, par enquête, aux enquêteurs sociaux désignés en application des articles 1072 et 1248 du code de procédure civile une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle peut être réduite, après recueil des observations des intéressés, en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport.
En cas d'impossibilité pour l'enquêteur d'accomplir sa mission pour une cause qui lui est étrangère, le juge peut, sous réserve que l'enquêteur justifie des diligences accomplies, allouer une indemnité de carence. Ses modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa 1.
Dans tous les cas, les enquêteurs sont remboursés de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.