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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile)


Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement des articles 5, 6 et 7 sont motivées. Sauf le cas où elles interviennent à la demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Ces décisions sont notifiées à l'intéressé.
La décision de refus d'inscription ou de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe. Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal établissant la liste des enquêteurs sociaux et, à l'égard de l'enquêteur social, du jour de la notification de la décision. Le recours à l'encontre des décisions de retrait ou de radiation est suspensif.