La radiation d'un enquêteur social peut être prononcée par l'assemblée générale de la cour d'appel à la demande de l'intéressé ou à l'initiative du premier président ou du procureur général, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles 2 et 3 cesse d'être remplie ou que l'enquêteur n'a pas agi avec la diligence nécessaire.
En cas d'urgence, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'enquêteur pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.