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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile)

Une personne morale ne peut être inscrite sur une liste que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Avoir son siège social dans le ressort de la cour d'appel ;
2° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 3° et 5° de l'article 2 ;
3° Chaque personne susceptible d'exercer pour son compte une mission d'enquêteur social remplit les conditions prévues à l'article 2.
[Ne peuvent faire l'objet d'une inscription les établissements et services habilités par la protection judiciaire de la jeunesse pour l'exercice de mesures d'investigation en assistance éducative.] (1)