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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 1986 RELATIF AUX ETUDES EN VUE DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'ORTHOPHONISTE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 1986 RELATIF AUX ETUDES EN VUE DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'ORTHOPHONISTE)

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 1987-1988. La première année d'études cessera d'être organisée selon le régime fixé par l'arrêté du 14 décembre 1972 modifié à l'expiration de l'année universitaire 1986-1987.

A titre transitoire, la deuxième année d'études sera organisée selon le régime fixé par l'arrêté du 14 décembre 1972 modifié jusqu'à l'expiration de l'année universitaire 1988-1989 ; la troisième année d'études sera organisée selon le même régime jusqu'à l'expiration de l'année universitaire 1990-1991.

A la fin de chaque année d'études poursuivie selon le régime fixé par l'arrêté du 14 décembre 1972 modifié, l'admission dans le nouveau régime des candidats n'ayant pas satisfait aux épreuves des examens ou de soutenance de mémoire peut être autorisée par décision individuelle du président de l'université, sur proposition du directeur de la composante responsable.