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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 1986 RELATIF AUX ETUDES EN VUE DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'ORTHOPHONISTE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 1986 RELATIF AUX ETUDES EN VUE DU CERTIFICAT DE CAPACITE D'ORTHOPHONISTE)

Le contrôle des aptitudes et des connaissances pour la validation des modules s'effectue soit de manière régulière et continue, soit par des examens terminaux, soit par ces deux modes combinés.

Les modalités de contrôle sont déterminées par la composante responsable de la préparation. Elles doivent être arrêtées, au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement, sur proposition du responsable de la formation, par le directeur de la composante après avis du conseil des études et de la vie universitaire de l'université habilitée à délivrer le certificat de capacité d'orthophonie. Elles doivent préciser le nombre maximum d'inscriptions pédagogiques permises aux candidats pour postuler le même module ou, éventuellement, le même groupe de modules.

Les modalités de contrôle ne peuvent être modifiées en cours d'année.