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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la santé et de la recherche médicale)

I. - Les unités de recherche relevant de l'institut sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. Ces unités reçoivent sous forme de dotations globales les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et des missions.

Les directeurs d'unités de recherche sont nommés par décision du président de l'institut après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 et le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. La durée maximale d'un mandat est de quatre ans. Nul ne peut diriger la même unité de recherche au-delà de trois mandats consécutifs.

II. - Les formations de recherche autres que les unités de recherche sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.

Les responsables de ces formations de recherche sont désignés par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.