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Article GA 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)

Article GA 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)


Gares aériennes

§ 1. Installations d'alarme et d'alerte.

1.1. Alarme générale sélective :

Dans les gares de 1re et 2e catégorie, des dispositifs sonores à commande manuelle ou automatique, ou des dispositifs phoniques, doivent permettre de diffuser l'alarme générale sélective.

1.2. Alarme générale :

Suivant l'importance des gares ou stations, l'alarme générale doit être donnée :

- au moyen d'installations fixes de sonorisations ;

- ou par tout autre moyen phonique.

1.3. Alerte :

L'alerte doit pouvoir être donnée :

- par une ligne téléphonique reliée directement au centre de secours des sapeurs-pompiers, pour les gares ou stations de 1re catégorie ;

- par le téléphone urbain dans les autres cas.

§ 2. Autres moyens de secours contre l'incendie.

La défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs appropriés aux risques.

Toutefois, dans certains cas particuliers, des robinets d'incendie armés, voire des colonnes sèches, peuvent être imposés.