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Article EF 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))

Article EF 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))

Eclairage

L'éclairage de sécurité des établissements doit répondre aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. De plus, il doit permettre :

- l'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur jusqu'à la berge ;

- l'éclairage des abords de l'établissement.

Les moyens d'éclairage pour la recherche sur l'eau doivent être indépendants de l'éclairage de sécurité.