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Article EF 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))

Article EF 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP))


Installations embarquées aux hydrocarbures liquéfiés


Le stockage et l'utilisation d'hydrocarbures liquéfiés à bord des établissements flottants sont autorisés pour l'alimentation d'appareils de chauffage ou de cuisson.

Les récipients d'hydrocarbures liquéfiés doivent être placés :

- soit conformément aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8 ;

- soit dans des compartiments spécialement prévus à cet effet séparés des parties accessibles au public par des parois étanches. Ces compartiments ne doivent avoir des ouvertures que sur l'extérieur et doivent être largement ventilés par deux orifices munis de toiles métalliques empêchant le passage des flammes, placés l'un en partie haute, l'autre à la partie la plus basse, de telle façon qu'une nappe de gaz accidentelle ne puisse pénétrer vers l'intérieur du bâtiment.