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Article Annexe 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres)

Article Annexe 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres)


CONDITIONS PARTICULIÈRES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C


I. - Dispositions communes


1. Leur carrosserie est extérieurement blanche.

2. Les véhicules sont du genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) et de carrosserie ambulance.

3. Ils sont munis des feux, des dispositifs de signalisation complémentaire et des avertisseurs spéciaux prévus aux articles R. 313.27, R. 313.31 et R. 313.34 du code de la route.

4. Tous les véhicules circulant sur le territoire français doivent être équipés conformément au 6.5 de la norme NF EN 1789 Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. - Ambulances routières .

Lorsque ces véhicules effectuent le transport de nouveau-nés et nourrissons, les dispositifs ci-dessous sont exigés :

a) Nacelle et filet de protection, couffin et siège auto homologué avec mode de fixation de sécurité conforme à la législation. La fixation est double et concerne tant l'enfant dans la nacelle que la nacelle au brancard ;

b) Thermomètre normal et hypothermique (à gallium) ;

c) Bonnet en jersey pour nouveau-né, couverture isolante en aluminium (taille nouveau-né et pédiatrique), sac polyéthylène ;

d) Aspirateur électrique autonome avec batteries et réglage de la dépression ;

e) Sondes pédiatriques d'aspiration de différents calibres ;

f) Lunettes à oxygène pour nouveau-né et nourrisson ;

g) Insufflateur manuel pour nouveau-né et nourrisson (BAVU) avec masque et canules de différentes tailles ;

h) Attelles pédiatriques pour membres inférieurs et supérieurs ;

i) Matelas à dépression pédiatrique.


II. - Dispositions particulières


1. Types B et C :

a) Ces véhicules sont réservés au transport d'une seule personne en position allongée ou demi-assise ;

b) Pour les véhicules de type C, les dispositifs dont la liste est fixée en 6.5 de la norme NF EN 1789 Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. - Ambulances routières et explicités dans le guide d'application doivent être adaptés aux interventions médicalisées des SMUR et, le cas échéant, complétés sous la responsabilité du médecin-chef du SMUR.

2. Type A :

a) Ces véhicules sont réservés au transport d'au moins une personne en position allongée ou demi-assise ;

b) Ces véhicules peuvent participer à l'aide médicale urgente sur demande du service d'aide médicale urgente. Dans ce cas, les dispositifs prévus pour les véhicules de type B sont exigés.