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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau)


Il est créé un conseil scientifique de l'établissement, présidé par le directeur du patrimoine et des collections. Ce conseil est créé pour une durée indéterminée.
Il comprend, outre son président :
1° Les conservateurs du musée et du domaine ;
2° Le chef de l'inspection générale des musées ou son représentant ;
3° Le chef de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
4° Les responsables des services d'action culturelle et de documentation de l'établissement ;
5° Trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur chargé des musées de France et du directeur chargé du patrimoine.
En cas de vacance d'un siège de personnalité qualifiée, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat.
Le conseil scientifique est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques, notamment celles relatives aux choix de l'établissement en matière de restauration et de conservation de son patrimoine historique, ainsi que sur les grandes orientations de la politique culturelle et patrimoniale de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration. Il émet un avis sur la politique de valorisation du patrimoine immatériel et matériel confié à la garde de l'établissement, ou dont il a la propriété, et sur les conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ainsi que sur toute autre question qui lui est soumise par le conseil d'administration, le président de l'établissement ou le directeur du patrimoine et des collections.
Il est également consulté sur les projets d'acquisitions de biens culturels prévues à l'article 4, sur les changements d'affectation mentionnés à l'article 5, sur les prêts et dépôts des biens culturels et des collections dont l'établissement a la garde et sur les programmes relatifs aux expositions. Dans tous les cas prévus au présent alinéa, il siège dans une formation restreinte aux conservateurs du musée.
Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le président de l'établissement approuve les questions soumises au conseil scientifique. Il est tenu informé de la teneur de ses avis et peut assister à ses séances.