Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les membres mentionnés aux 5° et 6° de l'article 10 sont nommés ou élus pour trois ans.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° de l'article 10, un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.