Articles

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2009 relatif au recrutement dans le corps des ingénieurs militaires des essences)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2009 relatif au recrutement dans le corps des ingénieurs militaires des essences)


L'examen de fin de stage comporte :
― une épreuve écrite de contrôle continu dont la note est la moyenne pondérée des notes obtenues lors des différents contrôles écrits exécutés à la base pétrolière interarmées. Les coefficients de pondération proposés par la base pétrolière interarmées en fonction de l'importance relative de chacune des matières sont arrêtés par la direction centrale du service des essences des armées sur avis du conseil de perfectionnement de la formation du service des essences des armées (coefficient 1) ;
― une épreuve orale où les candidats présentent pendant vingt minutes un exposé articulé en deux parties égales portant l'une sur les formations suivies à l'occasion de leur première année de stage ainsi qu'à la base pétrolière interarmées (BPIA), l'autre sur les activités exercées durant la deuxième partie du stage complémentaire dans un des organismes du service des essences des armées. Ils sont ensuite interrogés pendant vingt-cinq minutes par la commission d'examen sur les activités exercées par l'officier stagiaire au cours de ses deux années de formation (coefficient 1).
Les candidats qui obtiennent une moyenne des deux notes inférieure à 12 sur 20 sont considérés comme ayant échoué au stage de formation pour le recrutement dans le corps des ingénieurs militaires des essences et sont remis à la disposition de leur armée ou de leur formation rattachée d'origine.
Les candidats qui obtiennent une moyenne des deux notes supérieure ou égale à 12 sur 20 sont déclarés admis.
L'examen de sortie du stage complémentaire est sanctionné par l'obtention du diplôme technique essences.