Articles

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2009 relatif au recrutement dans le corps des ingénieurs militaires des essences)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2009 relatif au recrutement dans le corps des ingénieurs militaires des essences)


Les officiers qui, à l'issue de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs, n'ont pas obtenu le diplôme d'ingénieur délivré par cette école ne sont pas classés et sont remis à la disposition de leur armée ou formation rattachée d'origine.
Il en est de même, le cas échéant, pour les officiers qui n'auraient pas obtenu le diplôme de l'établissement au titre duquel ils ont été admis à suivre une scolarité, conformément à l'article 26.
Ceux dont la scolarité a été interrompue, pour raison de santé pendant une durée telle que le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs, ou le diplôme de l'école dans laquelle ils ont été admis au titre de l'article 26, ne puisse leur être délivré, peuvent être admis par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) à prolonger leurs études après avis médical. Ils sont, dans ce cas, rattachés à la promotion suivante et prennent rang avec les candidats de cette promotion.