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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires de droit public régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sont créées au ministère de l'agriculture et de la pêche dans les conditions fixées par le présent arrêté.
1. Quatre commissions consultatives paritaires sont instituées auprès du secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche pour les agents dont la gestion est assurée en administration centrale. Elles sont compétentes respectivement à l'égard des personnels suivants :
― agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement ;
― agents non titulaires exerçant des fonctions techniques ou administratives ;
― agents non titulaires relevant des décisions des 24 avril 1991 et 1er mars 2001 susvisées ;
― assistants d'enseignement et de recherche contractuels relevant du décret du 16 avril 1991 susvisé.
2. Une commission consultative paritaire est instituée auprès de chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est compétente à l'égard des personnels suivants :
― agents non titulaires des services déconcentrés rémunérés sur les budgets opérationnels de programme déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
― agents non titulaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements ou sur les budgets opérationnels de programme déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche.
3. Dans chaque département d'outre-mer, une commission consultative paritaire unique est instituée auprès du directeur de l'agriculture et de la forêt et du directeur des services vétérinaires sous leur présidence commune. Elle est compétente à l'égard des agents non titulaires des services déconcentrés rémunérés sur les budgets opérationnels de programme déconcentrés et agents non titulaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles rémunérés sur le budget des établissements ou sur les budgets opérationnels de programme déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche.

4. Une commission consultative paritaire, compétente à l'égard des agents non titulaires recrutés sur le budget de chaque établissement d'enseignement supérieur agricole public, est instituée par le directeur général ou directeur de l'établissement. Ses attributions, autres qu'obligatoires, sa composition, son organisation et son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégorie d'agents sont déterminés par décision du directeur général ou directeur, qui peut également se conformer aux modalités fixées par le présent arrêté.

Lorsqu'une commission consultative paritaire est commune à plusieurs établissements d'enseignement supérieur agricole publics, elle est créée par décision conjointe des directeurs des établissements concernés. Cette décision détermine le directeur auprès duquel la commission est placée.
Si les effectifs d'un établissement public sont insuffisants pour mettre en place une commission consultative paritaire en son sein, la situation des agents concernés de l'établissement est examinée par les commissions instituées auprès du secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche compétentes respectivement à l'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement ou des fonctions techniques ou administratives. Les agents de l'établissement concerné sont électeurs et représentants des personnels à cette commission dans les conditions fixées à l'article 10.