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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Le titulaire d'une carte de stagiaire ou de la licence définie par le présent arrêté doit être détenteur d'un carnet de sauts dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'aviation civile et sur lequel sont inscrits, classés par catégorie, les sauts et les heures de vol qu'il effectue.
Le carnet de saut doit être communiqué par l'intéressé aux services de contrôle, sur simple demande de ceux-ci, aux fins de vérifications et en tout cas, au moment de la délivrance ou du renouvellement de la licence et des qualifications qu'elle contient.