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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Une qualification de saut en parachute biplace est obligatoire pour habiliter le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel à réaliser des sauts en parachute biplace, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-1 du code des sports. Les conditions relatives à la formation, à la délivrance ou au renouvellement de cette qualification sont fixées par arrêté.