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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 1956 CREATION D'UN BREVET ET D'UNE LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL ET D'UNE QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR)

Pour en exercer les privilèges, les titulaires d'une licence de parachutiste professionnel doivent détenir un certificat médical de classe 1 conforme à l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3).