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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche)


Un bureau de vote est institué pour chaque commission consultative paritaire à former. Le dépouillement du scrutin est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et il proclame les résultats. Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi que, le cas échéant, le délégué désigné par chaque organisation syndicale candidate.