Sont électeurs au titre d'un niveau de catégorie les agents non titulaires en fonction, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé non rémunéré autre que ceux prévus aux articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans un service ou établissement entrant dans le champ de compétence de la commission, depuis au moins trois mois le jour du scrutin.