Tout représentant de l'administration membre titulaire ou suppléant de la commission consultative paritaire venant, au cours de la période susmentionnée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de son mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ou en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de mise en disponibilité ou, pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles il a été nommé, ou qui ne réunit plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission, est remplacé selon la procédure prévue à l'article 8 ci-après. Le mandat de son successeur expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.