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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche)


Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Leur mandat peut être renouvelé.
Lors du renouvellement d'une commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté ou décision de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.