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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1980 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC QUI RELEVENT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1980 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC QUI RELEVENT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES)


Les établissements définis à l'article 2 du présent arrêté, classés dans l'une des quatre premières catégories, sont soumis aux dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation.

Pour l'application de l'article CLC (2°) du titre Ier du règlement de sécurité, les établissements sont classés en type W.