Les établissements définis à l'article 2 du présent arrêté, classés dans l'une des quatre premières catégories, sont soumis aux dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation.
Pour l'application de l'article CLC (2°) du titre Ier du règlement de sécurité, les établissements sont classés en type W.