L'autorité compétente désignée à l'article 3 du présent arrêté fait assurer l'application des principes et le contrôle des dispositions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 2 :
- pendant l'exécution des travaux d'aménagement et de construction, par le sous-directeur des investissements immobiliers du service des immeubles et des affaires générales.
Ce fonctionnaire doit saisir la commission de sécurité compétente des projets de construction et d'aménagement et faire procéder par cette commission à une visite de contrôle après exécution des travaux :
- pendant l'exploitation, par le sous-directeur des moyens des services du service des immeubles et des affaires générales.
Ce fonctionnaire doit veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires et prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ; il doit faire visiter les établissements selon la périodicité prévue par ce règlement.