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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1980 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC QUI RELEVENT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1980 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC QUI RELEVENT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES)

En application des dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 susvisés du code de la construction et de l'habitation, les dispositions dudit code relatives à la sécurité contre l'incendie dans les immeubles recevant du public sont applicables aux bâtiments civils de l'Etat recevant du public qui relèvent du ministère des affaires étrangères, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.