L'effectif du public susceptible d'être admis dans chacun des établissements visés à l'article 1er ne pourra dépasser trente personnes admises simultanément.
Pour l'application des articles R. * 123-19 et R. * 123-20 du code de la construction et de l'habitation, les établissements visés à l'article 1er sont classés en 5e catégorie.