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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 1978 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS DE SIGNALISATION MARITIME RECEVANT DU PUBLIC ET RELEVANT DU MINISTERE DES TRANSPORTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 1978 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS DE SIGNALISATION MARITIME RECEVANT DU PUBLIC ET RELEVANT DU MINISTERE DES TRANSPORTS)


L'effectif du public susceptible d'être admis dans chacun des établissements visés à l'article 1er ne pourra dépasser trente personnes admises simultanément.

Pour l'application des articles R. * 123-19 et R. * 123-20 du code de la construction et de l'habitation, les établissements visés à l'article 1er sont classés en 5e catégorie.