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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 1978 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS DE SIGNALISATION MARITIME RECEVANT DU PUBLIC ET RELEVANT DU MINISTERE DES TRANSPORTS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 1978 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS DE SIGNALISATION MARITIME RECEVANT DU PUBLIC ET RELEVANT DU MINISTERE DES TRANSPORTS)

Les dispositions de l'article R. * 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements de signalisation maritime dont l'accès aux personnes étrangères au service des phares et balises est autorisé par l'article 17 de l'arrêté susvisé du 4 janvier 1940 dans des conditions fixées par ledit article.