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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1978 PROTECTION DE L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE PANIQUE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1978 PROTECTION DE L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE PANIQUE)

Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) de Toulouse.