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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1978 PROTECTION DE L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE PANIQUE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1978 PROTECTION DE L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE PANIQUE)

Dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, le préfet assure l'application des mesures de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public situés dans l'emprise des aérodromes ou installations définis à l'article R. 213-1 du même code.