Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DU TRAVAIL, NOTAMMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DU TRAVAIL, NOTAMMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI)
Le directeur de la sécurité civile (ministère de l'intérieur) et le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.