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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DU TRAVAIL, NOTAMMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DU TRAVAIL, NOTAMMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI)


A partir de la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée pendant l'exploitation sous le contrôle du chef du centre régional de l'agence par :

- le chef d'agence en ce qui concerne les agences locales ;

- le responsable d'antenne en ce qui concerne les antennes locales ;

- le responsable du centre administratif en ce qui concerne les centres administratifs.

Dans le cadre des directives qui leur sont données, ces agents doivent :

- veiller à l'application des dispositions réglementaires relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux, installations et équipements, ainsi que des mesures de prévention et de sauvegarde ;

- signaler au chef du centre régional, dans les meilleurs délais, les situations qui ne seraient pas en conformité avec les dispositions réglementaires ;

- prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes.

De même, à partir de la date définie par l'article 3, le chef du centre régional de l'agence, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues :

- fera procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires ;

- fera visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et pourra faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;

- saisira la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagements nécessitant son intervention ;

- fera arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité et en surveillera l'exécution ;

- veillera à la bonne exécution de ces propositions.