Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente prévue par l'article 16 du décret du 31 octobre 1973 susvisé en ce qui concerne l'ouverture ou la fermeture éventuelle au public est le chef du centre régional de l'agence dont dépend l'établissement intéressé.
Cette décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.