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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DU TRAVAIL, NOTAMMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DU TRAVAIL, NOTAMMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI)


Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente prévue par l'article 16 du décret du 31 octobre 1973 susvisé en ce qui concerne l'ouverture ou la fermeture éventuelle au public est le chef du centre régional de l'agence dont dépend l'établissement intéressé.

Cette décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.