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Article PE 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PE 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

En aggravation des dispositions de l'article PE 5, tous les établissements comportant des locaux à sommeil dont le plancher bas le plus élevé est situé à 8 mètres, au plus, au-dessus du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1/2 heure et des planchers coupe-feu de degré 1/2 heure.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements à simple rez-de-chaussée.