Article R518-30-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R518-30-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 613-10 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, la Commission bancaire rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.