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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-1386 du 24 juillet 1947portant règlement d’administration publique en ce qui concerne l'utilisation du courant électrique dans les chantiers souterrains d'aménagement des chutes d'eau)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-1386 du 24 juillet 1947portant règlement d’administration publique en ce qui concerne l'utilisation du courant électrique dans les chantiers souterrains d'aménagement des chutes d'eau)

Cesse de plein droit d'être soumis aux prescriptions du décret du 4 août 1935 (2) modifié et complété par le décret du 13 juillet 1939, sous les réserves ci-après, tout chef d'entreprise qui adresse à cet effet une déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement chargé de la circonscription électrique et faisant fonction d'inspecteur du travail.