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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1968 du 30 décembre 1948 RAP POUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES SERVICES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS DE LA RP)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1968 du 30 décembre 1948 RAP POUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES SERVICES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS DE LA RP)

Le contrôle portant sur des objets communs à plusieurs départements est exercé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du service ordinaire département principalement intéressé dans les conditions fixées par le directeur général des chemins de fer et des transports.

Pour les affaires portant sur des objets généraux, ce contrôle est exercé par le directeur du contrôle de la Seine.